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© Passant n°49 [juin 2004 - septembre 2004]
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Loi Perben II

Une volonté d’adapter la justice aux priorités du pouvoir politique

Pas moins de 23 réformes en 22 ans, est-ce le symptôme d’une extrême méfiance du pouvoir à l’endroit de la justice et d’une volonté sournoise d’instrumentaliser les magistrats ?



La justice connaît en effet depuis quelques années une inflation de textes législatifs qui modifient en profondeur notre procédure pénale. La loi Perben II est aujourd’hui l’aboutissement de ces réformes, et sera suivie demain, si les projets actuels voient le jour, d’une loi sur les peines automatiques et d’une loi sur la prévention de la délinquance.
L’examen du contenu de ces lois montre bien que la volonté du pouvoir politique est d’infléchir le cours de la justice qui doit s’adapter à ses priorités.



La loi de présomption d’innocence du 15 juin 2000 en est un exemple frappant : elle affichait clairement la volonté du gouvernement Jospin, applaudi par l’ensemble de la classe politique, de limiter au maximum les possibilités d’enfermement.



N’oublions pas le contexte de l’époque. Nous avions d’une part un médecin pénitentiaire alertant l’opinion sur l’état déplorable des prisons1, et d’autre part des prises de position publiques d’un certain nombre de
personnalités politiques qui avaient connu l’incarcération. D’autre part, la justice se montrait moins docile, faisant preuve d’indépendance, n’hésitant pas à enquêter sur le financement des partis politiques et à user, à l’encontre d’hommes politiques, de mises en examen et de mandats de dépôt.



Elle institua notamment le juge des libertés et de la détention, seul investi du pouvoir de décider d’une détention provisoire, avec pour objectif de contrer les pouvoirs du juge d’instruction. Cette loi multipliait les obstacles au placement en détention provisoire et limitait sa durée pour les délits d’atteintes aux biens.
Dès 2001, cette belle unanimité est oubliée. La campagne électorale des présidentielles est l’occasion d’un affrontement des partis politiques sur l’insécurité dans une surenchère démagogique. La priorité est donnée au tout sécuritaire, la justice est qualifiée de laxiste et de responsable de certaines récidives. Les policiers s’érigent en observatoire des décisions de justice. Déjà, la loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité intérieure élargit les pouvoirs des policiers.
Tout ceci traduit à l’évidence une défiance totale de la classe politique, qui ne pardonne pas certaines mises en examen, à l’égard de magistrats dont le statut fait obstacle à la maîtrise du contenu de leur décision. La tentation est donc grande de vouloir enfermer le juge dans un ensemble de règles qui limiteront ses pouvoirs ou induiront nécessairement les décisions souhaitées.



C’est bien l’objet de la loi Perben II, votée en février dernier ?



La loi Perben II intervient bien sûr dans ce contexte. Elle découle directement du projet de loi Sarkozy, dont une partie des dispositions est finalement intégrée dans une loi « justice ». Sous couvert d’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, il s’agit en fait d’une loi fourre-tout dont les pans essentiels sont : l’affirmation des pouvoirs du ministre de la Justice dans le cours des affaires pénales même individuelles ; la création d’une procédure d’exception pour la grande criminalité ; le plaider coupable. On y trouve aussi le fichier des délinquants sexuels, des réformes de procédure pénale, le mandat d’arrêt européen, la création de nouveaux délits, une nouvelle réforme de l’application des peines, etc.
Le souci du législateur d’améliorer la recherche et la répression des infractions de grande criminalité est louable. Force est de constater que le dispositif d’exception s’applique également à la petite et moyenne délinquance (vols, extorsions, destructions et dégradations de biens) dès lors qu’elle est commise en bande organisée. Or, la circonstance de la bande organisée est sujette à interprétation, et ne constitue donc pas un critère fiable pour l’application de ces dispositions.



Le législateur trahit ses véritables intentions lorsqu’il ne dit rien des délits financiers, n’aggrave pas leur répression comme pour bien d’autres délits, et ne les fait pas bénéficier des techniques d’infiltration, de pose de micros etc., pour leur découverte. On pourra par contre leur appliquer, dans les cas simples, la procédure du plaider coupable, qui aura pour effet de faire disparaître l’audience correctionnelle publique jugée infamante. La grande criminalité n’est pas celle des cols blancs.
La loi devient une loi d’adaptation de la justice aux priorités du pouvoir politique, et ne fait pas grand cas de ses problèmes actuels : encombrement des tribunaux, accumulation de modifications législatives parfois contradictoires, complexification à l’infini des procédures, perte de vue de ses missions essentielles.



Quel est le contenu de Perben II ?



La loi Perben donne aux policiers, sous le contrôle d’un parquet tenant directement ses instructions du Garde des Sceaux, des pouvoirs exorbitants, dès lors que l’on sera dans la sphère de la grande criminalité. Ainsi, la garde à vue pourra être de 96 heures au lieu de 48 heures, des perquisitions pourront être effectuées de nuit, des écoutes téléphoniques être ordonnées à la seule initiative du parquet, des micros placés dans les domiciles et les véhicules à l’insu de leur occupant. Le tout se fera sous le contrôle d’un magistrat du siège, généralement le juge des libertés et de la détention. Ce dernier, dont le rôle sera de prendre des décisions ponctuelles dans une procédure qui lui échappera dans sa globalité, ne pourra exercer un véritable contrôle.



La loi autorise par ailleurs les procédures d’infiltration, qui consistent à permettre à un enquêteur de surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de cette personne, comme un de ses complices. L’agent infiltré est autorisé, pour accomplir sa mission, à participer à la commission de l’infraction. Son identité ne doit être révélée à aucun stade de la procédure même lors du jugement, mais son témoignage pourra servir de base à la condamnation.
Elle instaure enfin un véritable statut pour les repentis, qui pourront être exemptés de peine ou voir celle-ci diminuer de moitié, lorsqu’ils auront permis d’éviter la réalisation d’une infraction, de la faire cesser ou d’en identifier les auteurs. Ils bénéficient d’une véritable protection : possibilité d’user d’un nom d’emprunt et d’obtenir des mesures de réinsertion pour eux et leur famille.



Mesures gadget ou véritable arsenal permettant de progresser dans la lutte contre la grande criminalité ? Répondent-elles aux exigences d’une politique pénale cohérente et crédible ? Rien n’est moins sûr. Inspirées par le ministère de l’Intérieur, elles sont surtout extrêmement dangereuses, et, selon le Conseil constitutionnel, « de nature à affecter gravement l’exercice des droits et libertés constitutionnellement protégés »2, dès lors que l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, n’exercerait pas pleinement sa mission.



Dans ce nouvel arsenal, le plaider coupable est une procédure quasi libérale où l’on peut marchander en quelque sorte sa peine…



La procédure de plaider coupable à la française est une transposition dans notre droit de la procédure anglo-saxonne de plea bargaining. Il s’agit de proposer à une personne qui reconnaît les faits une peine qui, si elle l’accepte, deviendra condamnation dès homologation de l’accord par le magistrat du siège. Il s’agit donc d’une procédure dans laquelle la peine n’est plus prononcée par un tribunal indépendant et impartial, après débat contradictoire, mais proposée par la seule partie poursuivante qu’est le ministère public.



Outre que cette procédure, censée être rapide, va démultiplier les temps d’audience (audience devant le procureur puis audience devant le juge), elle porte en elle un risque très élevé de dérives si elle n’est pas maîtrisée. On peut craindre notamment : que le prévenu accepte une peine même s’il n’est pas d’accord, pour éviter le risque d’une condamnation plus lourde ; que la défense ne joue pas son rôle en acceptant une solution rapide qui évite l’audience ; que le juge ne remette pas en cause l’accord des parties, en apparence satisfaisant.
Le but affiché de cette procédure est l’accélération du cours de la justice. En l’état, son efficacité est incertaine. Il est évident par contre qu’elle a pour effet d’évacuer le juge du procès pénal, dont la maîtrise essentielle, y compris dans le choix de la peine, sera entre les mains du parquet.



Autre invention : les peines automatiques qui nient à nouveau le pouvoir d’appréciation du juge.



La proposition de loi instaurant les peines planchers, déposée à l’Assemblée nationale par des députés UMP, va encore plus loin : c’est la loi qui prévoit la peine, puisqu’en cas de récidive, le prévenu se verra appliquer
le tiers de la peine prévue par la loi à la première récidive3, la moitié à la seconde et la totalité à la troisième (exemple : peine encourue en cas de vol : 3 ans, 1ère récidive : 1 an d’emprisonnement quel que soit le produit du vol, 2e récidive : 18 mois, etc.) Le juge est donc dépossédé de son pouvoir d’apprécier la sanction au regard de la gravité des faits et de la personnalité de l’auteur. Le but de cette loi est clair : ne pas laisser entre les mains de ces magistrats irresponsables la liberté du choix de la peine. Il ne s’agit donc plus de limiter le pouvoir du juge, mais de
le supprimer.
Peut-on dire en forçant le trait que Le Pen l’a rêvé et Sarko/Perben l’ont, en partie, réalisé ?



L’ensemble de ces lois et projets (n’oublions pas l’avant projet de loi sur la prévention de la délinquance, qui fait du Maire le pilote du contrôle social) aboutit à une vision simpliste de la politique pénale actuelle : sécurité = contrôle social + enfermement. Ils s’inspirent directement des conceptions d’extrême droite d’une société de la tolérance zéro, stigmatisant et réprimant les populations les plus fragiles. C’est une vision purement électoraliste de la résolution des problèmes de société, qui consiste, loin de s’interroger sur les causes de la délinquance, à superposer les dispositifs d’exception permettant de traquer et d’éradiquer toute source de déviance, et donc à surveiller, ficher, arrêter toute personne jugée comme dangereuse. Il en résulte une justice qui concentre l’essentiel de ses moyens à traiter la petite délinquance (comparutions immédiates, plaider coupable), jugeant, dès le lendemain des faits, les vols, les cambriolages, les alcooliques, les étrangers… mais qui met des mois, voire des années à juger les détournements de fonds, les abus de biens sociaux, la corruption… Une justice dont l’efficacité se mesurera finalement au nombre de personnes incarcérées. La surpopulation carcérale ne sera plus une préoccupation puisque la solution résidera dans la construction de nouvelles prisons dont la gestion, faute de moyens, ne sera plus confiée à l’administration mais déléguée au secteur privé.



Comment le Syndicat de la Magistrature retrouve-t-il ses petits dans ce panier de crabes ?



Le syndicat de la magistrature ne peut accepter cette conception d’une société disciplinaire, organisée en comités de surveillance, prompte à punir toute déviance, ne tolérant aucun échec et qui fait de la justice l’aboutissement du travail policier. Arrêtons de faire de la justice un enjeu électoral et de lui demander d’intervenir pour résoudre tous les problèmes que la société se refuse à affronter elle-même. Restaurons la justice dans l’essentiel de sa mission qui est, au-delà des conflits d’intérêts particuliers, de parvenir à une synthèse entre l’intérêt social et la problématique de l’individu.

Françoise Martres, vice-présidente du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, en charge du secteur écofi (économique et financier), est membre du Syndicat de la Magistrature.

(1) Véronique Vasseur, Médecin-chef à la prison de la Santé, Le Cherche-Midi Editeur, janvier 2000.
(2) Décision n°2004-492 DC du 2 mars 2004 du Conseil constitutionnel.
(3) Selon les statistiques du ministère de la Justice,
65% des personnes condamnées à de l’emprisonnement
ferme retourneront en prison, 11% seulement de celles
qui ont bénéficié d’un sursis récidiveront. Une inefficacité de l’emprisonnement si peu pris en compte que l’augmentation du nombre de détenus en 2003 a été de 7%. Avec 61 000 pensionnaires, les prisons françaises n’ont jamais été aussi pleines depuis la Libération.

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